R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
41. Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue à l’article 39, les mensualités par ailleurs établies conformément à l’article 141 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2 qui sont relatives au déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre 2011 et qui deviennent dues avant le 1er janvier 2012, sont réduites comme suit:
1°  s’agissant d’un régime de retraite dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou un office municipal d’habitation, au tiers de celles établies par ailleurs;
2°  s’agissant d’un régime de retraite dont l’employeur est un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), à 20% de celles établies par ailleurs.
Pour l’application du premier alinéa, l’employeur dont relèvent le plus grand nombre de participants actifs d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par l’application de l’article 11 de la Loi, est assimilé à l’employeur du régime.
D. 541-2010, a. 41.